117.9. Le propriétaire et la municipalité deviennent, dès le dépôt des documents mentionnés au premier alinéa de l’article 117.8, parties à la contestation.
Chaque partie doit, dans les 60 jours qui suivent la signification de l’avis de contestation, produire au dossier un écrit indiquant la valeur qu’elle attribue au terrain, à la servitude ou au site visé et exposant les motifs qui justifient l’attribution de cette valeur.
À défaut par une partie de produire son écrit, l’autre peut procéder par défaut.
1993, c. 3, a. 57; 2023, c. 122023, c. 12, a. 661.