117.5. Une entente sur l’engagement de céder un terrain ou une servitude non compris dans le site, conclue en vertu du quatrième alinéa de l’article 117.2, prime toute règle de calcul établie en vertu de l’article 117.3 et tout maximum prévu à l’article 117.4.
1993, c. 3, a. 57; 2023, c. 122023, c. 12, a. 6211.