117.15. Un terrain cédé en application d’une disposition édictée en vertu de l’article 117.1 ne peut, tant qu’il appartient à la municipalité, être utilisé que pour l’établissement ou l’agrandissement d’un parc ou d’un terrain de jeux ou pour le maintien d’un espace naturel.
Toute somme versée en application d’une telle disposition, ainsi que toute somme reçue par la municipalité en contrepartie de la cession d’un terrain visé au premier alinéa, font partie d’un fonds spécial.
Ce fonds ne peut être utilisé que pour acheter ou aménager des terrains à des fins de parcs ou de terrains de jeux, pour acheter des terrains à des fins d’espaces naturels ou pour acheter des végétaux et les planter sur les propriétés de la municipalité. Pour l’application du présent alinéa, l’aménagement d’un terrain comprend la construction sur celui-ci d’un bâtiment dont l’utilisation est inhérente à l’utilisation ou au maintien d’un parc, d’un terrain de jeux ou d’un espace naturel.
La Communauté urbaine de Montréal et toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de cette dernière peuvent conclure une entente selon laquelle la municipalité cède à la Communauté, aux fins de l’exercice par celle-ci de sa compétence en matière de parcs régionaux, une partie des terrains ou du fonds visés au présent article.