112.8. Toute disposition d’une résolution ou d’un règlement adoptée en vertu de l’un des articles 112 et 112.2 et prohibant une activité sur une partie de territoire donnée est sans effet lorsqu’une résolution ou un règlement adopté par tout organisme compétent en vertu de l’un des articles 62 et 64 autorise cette activité, sur cette même partie de territoire, moyennant la délivrance d’un permis ou d’un certificat.
Toute disposition d’une résolution ou d’un règlement adoptée en vertu de l’un des articles 112 et 112.2 et autorisant, moyennant la délivrance d’un permis ou d’un certificat, une activité sur une partie de territoire donnée est sans effet lorsqu’une résolution ou un règlement adopté par tout organisme compétent en vertu de l’un des articles 62 et 64:1° prohibe cette activité sur cette même partie de territoire;
2° autorise cette activité sur cette même partie de territoire moyennant la délivrance d’un permis ou d’un certificat et que les conditions ou modalités de délivrance ou les fonctionnaires chargés de cette délivrance ne sont pas les mêmes.
Pour l’application des deux premiers alinéas, on ne tient pas compte d’une disposition qui a été adoptée par le conseil d’une municipalité régionale de comté, en vertu de l’un des articles 62 et 64, et qui est sans effet en raison de l’application de l’article 63.1 ou 71.0.5.
1996, c. 25, a. 53; 2010, c. 10, a. 62.