112.7. Le règlement adopté en vertu de l’article 112.2 cesse d’avoir effet, s’il n’a pas été abrogé auparavant, à la plus tardive des dates suivantes:1° la date de l’entrée en vigueur du dernier règlement de concordance que le conseil doit adopter en vertu de l’un des articles 58, 59, 59.5 et 110.4 pour tenir compte, selon le cas, de la modification ou de la révision du schéma ou du plan d’urbanisme;
2° la date où sont déterminés, en vertu du quatrième alinéa de l’un des articles 59.2 et 59.4, tous les règlements de la municipalité, parmi ceux visés à l’article 59.1, qui n’ont pas à être modifiés par un règlement de concordance pour tenir compte de la révision du schéma;
3° la date où tous les règlements de la municipalité, parmi ceux visés à l’article 110.4, qui n’ont pas à être modifiés par un règlement de concordance pour tenir compte de la modification ou de la révision du plan, deviennent, en vertu du premier ou du deuxième alinéa de l’article 110.9, réputés conformes au plan modifié ou révisé.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, on fait abstraction du règlement de zonage ou de lotissement qui, en vertu du troisième alinéa de l’article 110.6, n’a pas fait l’objet d’une résolution indiquant qu’il n’a pas à être modifié pour le rendre conforme au plan.
1996, c. 25, a. 53; 1997, c. 93, a. 22; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 110.