112.2. Le conseil peut, par règlement, exercer les pouvoirs que lui donnent les articles 112 et 112.1.
Il peut aussi, par le même règlement, prévoir des règles particulières en matière de zonage, de lotissement ou de construction et de délivrance de permis ou de certificats. À cette fin, le troisième alinéa de l’article 112 et les articles 113, 115, 116 et 118 à 122 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.