109.8.1. Si le conseil de la municipalité régionale de comté désapprouve le règlement, le conseil de la municipalité peut, au lieu de demander l’avis prévu à l’article 109.8, adopter:1° soit un seul règlement qui ne contient que les éléments du règlement désapprouvé qui n’ont pas entraîné cette désapprobation;
2° soit à la fois un tel règlement et un autre règlement qui ne contient que les éléments qui ont entraîné cette désapprobation.
Les articles 109.1 à 109.4 ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement adopté en vertu du premier alinéa. L’article 109.7 ne s’applique pas à l’égard d’un règlement qui ne contient que les éléments ayant entraîné la désapprobation; le conseil de la municipalité peut, par la même résolution, demander à la Commission l’avis prévu à l’article 109.8, comme si ce règlement avait été désapprouvé par le conseil de la municipalité régionale de comté; le calcul du délai prévu au troisième alinéa de cet article est alors effectué en fonction de l’adoption de ce règlement.