109.8.0.1. Le conseil de la municipalité peut, par résolution, demander au greffier ou greffier-trésorier de transmettre à nouveau le règlement à la municipalité régionale de comté lorsque la municipalité a remédié au défaut motivant un refus de se prononcer en vertu du deuxième alinéa de l’article 109.7. L’article 109.6 s’applique à cette transmission, avec les adaptations nécessaires.
2023, c. 122023, c. 12, a. 491.