109.4. Au cours de l’assemblée publique, celui par l’intermédiaire duquel elle est tenue explique le projet de règlement et les conséquences de l’adoption ou de l’entrée en vigueur d’un tel règlement et entend les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
1993, c. 3, a. 50; 1996, c. 25, a. 43.