102. Le conseil d’une municipalité doit, dans les quatre-vingt-dix jours de l’entrée en vigueur du plan d’urbanisme ou de la délivrance du certificat de conformité, dans le cas visé au quatrième alinéa de l’article 44, adopter pour l’ensemble de son territoire un règlement de zonage, un règlement de lotissement, un règlement de construction et, lorsque le document complémentaire l’exige, le règlement visé à l’article 116 et en transmettre une copie au conseil de la municipalité régionale de comté, s’il y a lieu, et à la Commission pour enregistrement. Ces règlements doivent être conformes au plan d’urbanisme et, le cas échéant, aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire.
Cependant, si un règlement de zonage, un règlement de lotissement, un règlement de construction, un règlement visé à l’article 116 ou un règlement au même effet adopté en vertu d’une autre loi est en vigueur au moment de l’entrée en vigueur du plan d’urbanisme ou de sa modification, le conseil est, le cas échéant, tenu dans le même délai de modifier ce règlement pour le rendre conforme au plan d’urbanisme et, s’il y a lieu, aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire et d’en transmettre une copie à la municipalité régionale de comté, s’il y a lieu, et à la Commission pour enregistrement, qu’il ait ou non été modifié; l’approbation prévue aux articles 131 à 137 n’est pas requise dans le présent cas.
Lorsque le conseil estime que le règlement de zonage, le règlement de lotissement, le règlement de construction, le règlement visé à l’article 116 ou le règlement au même effet adopté en vertu d’une autre loi est conforme au plan d’urbanisme et, le cas échéant, aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, il doit adopter une résolution et faire publier un avis indiquant son intention de ne pas modifier le règlement. Copie de cette résolution doit être transmise avec celle du règlement.
Un règlement adopté ou modifié conformément au présent article doit, à moins qu’il n’ait fait l’objet de la consultation prévue à l’article 95, être soumis à la consultation prévue aux articles 124 à 130.
1979, c. 51, a. 102; 1982, c. 2, a. 69; 1982, c. 63, a. 90; 1987, c. 57, a. 668; 1987, c. 102, a. 17.