10. Dans les quarante-cinq jours de l’adoption d’une résolution prévue à l’article 4, une municipalité doit mettre à la disposition de la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien un exemplaire de tout plan d’urbanisme, plan directeur, règlement de zonage, de lotissement ou de construction ou étude qu’elle a commandé, reçu ou adopté.
1979, c. 51, a. 10; 1996, c. 2, a. 32.