15. Le montant remboursable par le gouvernement est versé à l’emprunteur, tous les six mois; cependant, il n’est payé qu’autant que l’emprunteur a acquitté lui-même les versements échus d’intérêt et de principal et qu’il continue de remplir les conditions requises pour bénéficier de la présente loi.
Aucun remboursement n’est fait à l’égard d’intérêt sur les versements arriérés.
S. R. 1964, c. 109, a. 14; 1969, c. 43, a. 9; 1975, c. 35, a. 10.