49.Tout organisme public visé au premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) doit fournir au forestier en chef les renseignements et les documents qu’il demande et qui sont nécessaires à l’exercice de ses fonctions.