346.1. La délimitation du territoire en forêt de proximité est régie par les dispositions de la sous-section 2 de la section II.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2). Le ministre arrête son choix en tenant compte notamment de la proximité du territoire avec celle de la municipalité ou de la communauté autochtone concernée.
L’entente de délégation de gestion est conclue conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section II.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune.