252. Quiconque, par son acte ou son omission, aide une personne à commettre une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements ou qui conseille à une personne de la commettre, l’y encourage ou l’y incite, est lui-même partie à l’infraction et est passible de la même peine dont est passible la personne qui l’a commise, que cette dernière ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.