242. Toute personne tenue de fournir un document ou un renseignement au ministre en vertu de la présente loi qui soumet un document ou un renseignement comportant une mention qu’elle sait fausse ou trompeuse commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 25 000 $.
Commet également une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 25 000 $ quiconque fait des déclarations fausses ou trompeuses ou de fausses représentations dans le but d’obtenir un permis d’intervention ou un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois.