231. Toute personne autorisée en vertu de la présente loi à exercer une activité d’aménagement forestier sur les terres du domaine de l’État qui contrevient à une condition d’exercice prévue à la présente loi ou à une norme ou condition prévue à son permis d’intervention, à son contrat ou à son entente de réalisation des interventions en forêt ou au plan d’aménagement forestier applicable commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 10 000 $ dans tous les cas où cette infraction n’est pas autrement sanctionnée.