223. Le bois coupé en contravention d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements d’application et saisi en vertu des dispositions du présent titre est, sur plaidoyer ou déclaration de culpabilité pour une telle infraction, confisqué en faveur du ministre.
Le ministre peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la disposition du bois confisqué.