14. Les territoires forestiers du domaine de l’État peuvent aussi être constitués, en vertu de la présente loi, en forêts d’expérimentation, en forêts d’enseignement et de recherche, en stations forestières, en refuges biologiques, en écosystèmes forestiers exceptionnels ou en milieux humides d’intérêt.
2010, c. 3, a. 14; 2021, c. 12021, c. 1, a. 461.