103.2. Le ministre ne peut être tenu responsable du préjudice causé au bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement résultant de l’inexécution partielle de son obligation de délivrance prévue au contrat de vente de bois si, au cours d’une année, une partie des volumes de bois achetés par le bénéficiaire en application de sa garantie n’a pu lui être délivrée en raison de l’une ou l’autre des situations suivantes:1° de la quantité variable des essences marginales ou peu représentées dans une région devant se trouver, selon les meilleures données disponibles, dans les secteurs d’intervention prévus au plan opérationnel d’aménagement forestier intégré, tels que le thuya occidental, les pins blancs et rouges, le chêne rouge et la pruche de l’est;
2° des bois laissés dans les secteurs d’intervention qui auraient dû être récoltés par les bénéficiaires désignés en application de la présente loi, de ses règlements d’application et des prescriptions sylvicoles applicables;
3° des problèmes d’intégration des récoltes dus aux renonciations par les bénéficiaires à l’achat d’une partie des volumes annuels de bois indiqués à leur garantie ou causés par la résiliation ou la suspension de garanties impliquant des volumes visés à la programmation annuelle;
4° de la survenance de différends liés à l’exécution de la convention d’intégration.