87. Le ministre peut, par règlement, selon les catégories de permis d’intervention:1° déterminer la teneur d’un permis et ses conditions de délivrance ainsi que les cas et conditions de transfert d’un permis;
2° déterminer, pour les permis autres que le permis de culture et d’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles, les conditions de modification ou de renouvellement du permis;
2.0.1° déterminer les cas et les conditions selon lesquels un permis de culture et d’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles peut être modifié pour permettre le transfert d’une partie de la superficie du territoire sur lequel porte un permis;
2.1° déterminer, pour les permis autres que le permis de culture et d’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles, les conditions de révision du permis au cours de sa période de validité et au moment de son renouvellement, notamment pour répartir la réduction des volumes annuels de bois en cas de baisse des possibilités forestières;
3° déterminer les normes d’entaillage des érables et des autres travaux requis pour la culture et l’exploitation d’une érablière;
4° fixer les droits exigibles que doit payer le titulaire de permis qu’il indique ainsi que les conditions relatives au paiement des droits;
5° fixer les frais pour les services administratifs reliés à l’analyse des demandes;
6° déterminer les dispositions d’un règlement dont la violation constitue une infraction et préciser pour chacune des infractions, parmi les amendes prévues à l’article 244, celle dont est passible le contrevenant.