90. La Commission peut provisoirement fournir directement les services d’aide juridique dans une région jusqu’à ce qu’une corporation régionale ait été constituée et soit en mesure de fournir elle-même ces services.
Dans le cas visé au présent article, la Commission exerce les pouvoirs dévolus à une corporation régionale, elle en assume les fonctions et en remplit les devoirs.
À cette fin, la Commission nomme un avocat qui exerce les fonctions dévolues par la présente loi au directeur général d’une corporation régionale.