88. Sous réserve de l’article 89, tout centre régional ayant compétence sur la totalité ou une partie de l’île de Montréal, et que la Commission désigne à cette fin, succède, à compter de la date que la Commission détermine, au Bureau d’assistance judiciaire du Barreau de Montréal et il en acquiert les droits et en assume les obligations à la date indiquée.
1972, c. 14, a. 88; 1996, c. 23, a. 52.