87. La Commission doit, chaque année, dans les quatre mois qui suivent la clôture de son exercice financier, transmettre au ministre de la Justice un rapport financier vérifié par un comptable public et comprenant son bilan, son compte de revenus et dépenses, l’état des obligations assumées ou des engagements contractés, notamment en vertu de l’article 52, un estimé du coût de ses engagements ainsi qu’un état détaillé de l’utilisation de la subvention que le gouvernement lui a accordée et de tout revenu dont elle dispose, y compris les sommes perçues par les centres d’aide juridique.
Sur demande, la Commission doit également transmettre au ministre tout renseignement ou tout document se rapportant à l’administration de la présente loi que le ministre requiert.
1972, c. 14, a. 87; 1979, c. 32, a. 14; 1996, c. 23, a. 48.