83.9.Tout avocat qui rend des services professionnels dans le cadre de la présente section doit, sous réserve des règlements, les accomplir personnellement, dans leurs aspects essentiels.
2010, c. 12, a. 30; 2021, c. 322021, c. 32, a. 121.
83.9.Tout avocat qui rend des services professionnels dans le cadre du présent chapitre doit, sous réserve des règlements, les accomplir personnellement, dans leurs aspects essentiels.