83.1. Outre les fonctions et les devoirs qui lui sont attribués par le chapitre II, la Commission des services juridiques doit veiller à ce que des services juridiques soient fournis aux personnes accusées dans un procès pénal ou criminel dont le droit aux services d’un avocat rémunéré par l’État, afin d’assurer leur droit constitutionnel à un procès équitable, a été reconnu par une ordonnance judiciaire.
Elle doit également veiller à ce que de tels services soient offerts lorsqu’une ordonnance judiciaire portant sur la désignation d’un avocat a été rendue aux termes d’une disposition du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), notamment en vertu des articles 486.3 et 672.24, des paragraphes 8 à 8.2 de l’article 672.5 et des articles 684 et 694.1 de ce code.