66. Le directeur général délivre une attestation d’admissibilité à chaque personne à laquelle l’aide juridique est accordée.
Toutefois, il délivre une seule attestation pour les parties à une entente auxquelles l’aide juridique est accordée pour les services juridiques prévus au paragraphe 1.1° de l’article 4.7.
La forme et le contenu de l’attestation sont déterminés par règlement.
L’attestation doit être remise par le bénéficiaire, sans délai, à son avocat ou à son notaire, qui la dépose au dossier de la cour ou, selon le cas, au bureau de la publicité des droits.
L’attestation n’est valide que pour la période, le litige, la poursuite ou le service juridique que le directeur général détermine.
Chaque recours devant une instance, y compris en appel, doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’aide juridique.
Lorsqu’un bénéficiaire a été déclaré financièrement admissible moyennant le versement d’une contribution, la délivrance ultérieure, dans la même affaire, d’une ou plusieurs attestations d’admissibilité à ce même bénéficiaire n’entraîne pas pour ce bénéficiaire l’obligation de verser de nouveau une contribution.
1972, c. 14, a. 66; 1996, c. 23, a. 30; 2012, c. 20, a. 40.