61. Nonobstant toute loi ou tout règlement à ce contraire, un avocat ou un notaire à l’emploi d’un centre ou de la Commission doit remettre au centre ou, le cas échéant, à la Commission les montants des honoraires et des déboursés qu’il perçoit par suite d’un jugement ou d’une transaction.
De plus, sous réserve de son traitement et des autres bénéfices que lui accorde, en vertu de la présente loi, le centre ou la Commission qui l’emploie, il est interdit à un tel avocat ou notaire d’accepter, pour exécuter ses fonctions, une somme d’argent ou un bénéfice quelconque.
1972, c. 14, a. 61; 1996, c. 23, a. 26, a. 54; 2010, c. 12, a. 22.