60. Un avocat ou un notaire qui n’est pas à l’emploi d’un centre d’aide ou de la Commission et qui rend des services juridiques à un bénéficiaire dans le cadre de la présente loi ne peut, à l’égard de ces services, recevoir que les honoraires et déboursés prévus par la présente loi et les règlements.
Quiconque a versé une somme d’argent ou procuré quelque autre avantage non prévu par la présente loi a droit de les recouvrer.
1972, c. 14, a. 60; 1982, c. 36, a. 4; 1996, c. 23, a. 25; 2010, c. 12, a. 21.