5.1. La personne admissible suivant le deuxième alinéa de l’article 4 à qui l’aide juridique est accordée n’est tenue au paiement que des honoraires d’un avocat pour les services juridiques prévus au paragraphe 1.1° de l’article 4.7 et des frais judiciaires exigibles en vertu du tarif applicable en matière civile, et ce, uniquement dans la proportion et selon les modalités prévues par règlement.
Les honoraires visés au premier alinéa sont ceux établis par application de l’article 83.21.