59. Un avocat employé à temps plein par un centre ou par la Commission doit se consacrer exclusivement à l’exercice de ses fonctions pour ce centre ou, le cas échéant, pour la Commission, sauf dans des cas exceptionnels avec l’approbation du centre ou, le cas échéant, de la Commission et conformément aux règlements.
1972, c. 14, a. 59; 1996, c. 23, a. 54; 2010, c. 12, a. 20.