5. Le bénéficiaire est dispensé du paiement:a) des honoraires judiciaires et extrajudiciaires d’un avocat et des honoraires d’un notaire, pour des services professionnels rendus au bénéficiaire en vertu de la présente loi par l’avocat ou le notaire qui lui est assigné;
b) nonobstant toute loi à ce contraire, des déboursés de cour, y compris ceux exigibles par le gouvernement du Québec, et de tous droits qu’un registrateur perçoit;
c) des honoraires de tout huissier ou de tout sténographe qui exerce ses fonctions pour le compte de ce bénéficiaire; et
d) des frais des experts qui agissent pour le bénéficiaire et qui sont payés par la corporation conformément aux conditions établies par les règlements.
Toutefois, conformément aux règlements, le bénéficiaire doit, sur demande de la Commission ou d’une corporation, rembourser, en raison du droit ou du bien qu’il obtient, les coûts de l’aide juridique fournie.
1972, c. 14, a. 5; 1982, c. 36, a. 3; 1991, c. 20, a. 1.