4. L’aide juridique ne peut être fournie que suivant les conditions et modalités établies par la présente loi, sous réserve des conditions relatives à l’admissibilité d’une personne à l’aide juridique.
Une personne économiquement défavorisée doit, pour recevoir cette aide, établir la vraisemblance d’un droit ou, selon le cas, le besoin d’un service juridique.
1972, c. 14, a. 4; 1982, c. 36, a. 2.