32. Une corporation régionale a pour fonction principale de fournir l’aide juridique de la manière prévue par la présente loi et, à cette fin, dans le cadre des règlements et de toute entente conclue avec la Commission:a) d’établir, dans les limites de ses ressources, des bureaux d’aide juridique dans la région qu’elle dessert, suivant les besoins de la population;
b) d’engager les avocats et les notaires à temps plein et les autres employés nécessaires ainsi que de retenir les services d’étudiants en droit;
c) de recommander à la Commission l’accréditation de corporations locales d’aide juridique pour fournir l’aide juridique dans le territoire ou pour les fins que la Commission détermine, lorsqu’il apparaît que cette solution est de nature à satisfaire les besoins de la population et qu’une corporation locale est en mesure de rendre des services juridiques valables;
d) de susciter l’institution d’un comité consultatif d’un maximum de douze membres, ou de reconnaître un tel comité, pour représenter les personnes économiquement défavorisées auprès d’un bureau ou d’une corporation locale d’aide juridique afin de faire des représentations relatives à l’application de la présente loi, donner son avis au directeur du bureau ou de la corporation locale sur les besoins des personnes économiquement défavorisées et, lorsque nécessaire, faire des recommandations à ladite corporation régionale.