13. Le président, qui doit être un avocat ou un juge, et le vice-président, qui doit être un avocat, sont nommés pour une période qui ne peut excéder dix ans et qui, une fois déterminée, ne peut être réduite.
Les autres membres de la Commission autres que ceux visés au dernier alinéa de l’article 12, sont nommés pour trois ans. Trois des premiers membres nommés par le gouvernement sont nommés pour un an, trois pour deux ans et les deux autres pour trois ans.
Un membre qui fait défaut d’assister à quatre séances consécutives et qui ne donne pas au président de la Commission des motifs valables de son absence, cesse d’être membre.
1972, c. 14, a. 13; 1972, c. 15, a. 2.