94. La victime qui devient incapable de prendre soin d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne qui est régulièrement incapable d’exercer tout emploi pour quelque cause que ce soit a droit au remboursement des frais qu’elle engage pour assumer ces soins si, à la date de la manifestation de son préjudice:1° elle exerce habituellement un emploi à temps plein ou un emploi temporaire;
2° elle exerce habituellement plus d’un emploi à temps partiel, pendant au moins 28 heures par semaine;
3° elle est âgée de 16 ans et plus et fréquente à temps plein une institution d’enseignement;
4° elle exerce habituellement un emploi à temps partiel et opte, subséquemment, pour l’indemnité de remplacement du revenu visée au premier alinéa de l’article 93;
5° elle n’exerce aucun emploi bien qu’elle soit capable de travailler et opte, subséquemment, pour l’indemnité de remplacement du revenu visée au premier alinéa de l’article 93.
Ces frais sont remboursables, sur une base hebdomadaire et sur présentation de pièces justificatives, jusqu’à concurrence de:1° 86 $ lorsque la victime engage des frais pour assumer les soins d’une personne visée au premier alinéa;
2° 113 $ lorsque la victime engage des frais pour assumer les soins de deux personnes visées au premier alinéa;
3° 142 $ lorsque la victime engage des frais pour assumer les soins de trois personnes visées au premier alinéa;
4° 169 $ lorsque la victime engage des frais pour assumer les soins de quatre personnes et plus visées au premier alinéa.
Ces frais sont remboursés tant que la victime demeure incapable de prendre soin d’une personne visée au premier alinéa.
Ils sont réajustés, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement du gouvernement, à la fin de la semaine au cours de laquelle le nombre de personnes dont il faut prendre soin varie.
La victime qui a un conjoint au sens de l’article 76 ne peut recevoir le remboursement de ces frais que dans la mesure où son conjoint est également incapable, en raison d’une maladie, d’une déficience, d’une interdiction, d’une absence pour les fins de son travail ou de ses études ou pour l’un des motifs prévus au premier alinéa de l’article 149, de prendre soin d’une personne visée au premier alinéa.