87. La victime qui donne naissance à un enfant par suite de rapports sexuels visés aux articles 151, 152, 153 et 155 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou d’une agression sexuelle visée aux articles 271, 272 ou 273 de ce Code a droit à une indemnité pour l’entretien de cet enfant tant qu’elle y pourvoit.