78.La personne qui aurait été à la charge de la victime si celle-ci avait eu un emploi à la date de son décès est, pour l’application du présent chapitre, réputée une personne à charge.
78.La personne qui aurait été à la charge de la victime si celle-ci avait eu un emploi à la date de son décès est, pour l’application du présent chapitre, considérée comme une personne à charge.