66. Lorsqu’une victime qui a droit à une indemnité de remplacement du revenu exerce un emploi lui procurant un revenu brut inférieur à celui à partir duquel le ministre a calculé l’indemnité de remplacement du revenu, cette dernière est réduite de 75% du revenu net tiré de l’emploi.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’une indemnité réduite conformément aux dispositions de l’article 65.