65. Lorsque la victime devient capable d’exercer un emploi que le ministre lui a déterminé conformément aux dispositions de l’article 55 ou 56 et qu’en raison de son préjudice, elle ne peut tirer de cet emploi qu’un revenu brut inférieur à celui à partir duquel le ministre a calculé l’indemnité de remplacement du revenu qu’elle recevait avant la détermination de cet emploi, la victime a alors droit, à l’expiration de l’année visée au paragraphe 4° de l’article 58, à une indemnité de remplacement du revenu égale à la différence entre l’indemnité qu’elle recevait au moment où le ministre lui a déterminé cet emploi et le revenu net qu’elle tire ou pourrait tirer de l’emploi déterminé par le ministre.