61. L’indemnité de remplacement du revenu d’une victime visée au présent chapitre est égale à 90% de son revenu net calculé sur une base annuelle.
Toutefois, sous réserve des articles 49, 53, 65 et 66, l’indemnité de remplacement du revenu d’une victime qui exerçait habituellement un emploi à temps plein ou d’une victime à qui le ministre détermine un emploi à compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit la date de la manifestation de son préjudice conformément aux dispositions de l’article 54 ne peut être inférieure à l’indemnité qui serait calculée à partir d’un revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum prévu à l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (c. N-1.1, r. 3) et, sauf lorsqu’il s’agit d’un emploi à temps partiel, de la semaine normale de travail visée à l’article 52 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), tels qu’ils se lisent au jour où ils doivent être appliqués.