58. Une victime cesse d’avoir droit à l’indemnité de remplacement du revenu:1° lorsqu’elle devient capable d’exercer l’emploi qu’elle exerçait habituellement;
2° lorsqu’elle devient capable d’exercer l’emploi qu’elle aurait exercé, n’eût été de circonstances particulières;
3° lorsqu’elle devient capable d’exercer l’emploi que le ministre lui a déterminé conformément aux dispositions de l’article 54;
4° un an après être devenue capable d’exercer un emploi que le ministre lui a déterminé conformément aux dispositions de l’article 55 ou 56;
5° lorsqu’elle exerce un emploi lui procurant un revenu brut, égal ou supérieur à celui à partir duquel le ministre a calculé l’indemnité de remplacement du revenu;
6° au moment fixé par une disposition de la section II du présent chapitre qui diffère des moments prévus aux paragraphes 1° à 4°;
7° à son décès.