55. À compter de la date qui suit de deux ans celle de la manifestation du préjudice, le ministre peut déterminer un emploi à une victime capable de travailler mais qui, en raison de son préjudice, est devenue incapable d’exercer l’un des emplois suivants:1° celui visé à l’article 23 ou 25;
2° celui visé à l’article 26;
3° celui que le ministre lui a déterminé conformément aux dispositions de l’article 54.