27. La victime, autre que celle visée aux articles 35 et 43, qui exerce habituellement, à la date de la manifestation de son préjudice, un emploi temporaire ou un emploi à temps partiel a droit à une indemnité de remplacement du revenu durant les 180 jours qui suivent cette date, si elle devient incapable d’exercer cet emploi.
Elle a droit à cette indemnité, durant cette période, tant qu’elle demeure incapable d’exercer son emploi.