23. La victime, autre que celle visée aux articles 35 et 43, qui exerce habituellement, à la date de la manifestation de son préjudice, un emploi à temps plein a droit à une indemnité de remplacement du revenu si elle devient incapable d’exercer cet emploi.
Le gouvernement détermine, par règlement, les cas et les conditions selon lesquels un emploi est considéré à temps plein, à temps partiel ou temporaire.