20. Si une personne est déclarée coupable d’une infraction criminelle visée à l’annexe I, la déclaration de culpabilité ou l’absolution prononcée en vertu de l’article 736 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), une fois qu’elle a acquis force de chose jugée, constitue une preuve concluante de la perpétration de l’infraction.