171. Les montants suivants sont portés au crédit du Fonds, à l’exception des intérêts qu’ils produisent:1° les suramendes compensatoires perçues en vertu du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
2° les sommes que le ministre recouvre dans l’exercice de son recours subrogatoire;
3° les sommes perçues pour les biens et services qu’ils ont servi à financer;
4° les sommes qui sont portées à son crédit en application d’une entente visée à l’article 164;
5° les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du Fonds;
6° les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001); 7° les sommes que le ministre des Finances est autorisé à y virer en vertu de l’article 173.