154. Malgré l’article 153, lorsqu’à la suite d’une demande de révision ou d’une contestation le ministre ou le Tribunal administratif du Québec rend une décision qui a pour effet d’annuler ou de réduire le montant d’une prestation, les sommes déjà versées ne peuvent être recouvrées, à moins qu’elles n’aient été obtenues par fraude ou que la demande de révision ou la contestation ne porte sur une décision rendue en vertu de l’article 153.
1993, c. 54, a. 154; 1997, c. 43, a. 851.