149. Lorsqu’en raison d’une infraction criminelle, une victime est incarcérée dans un pénitencier, est emprisonnée dans un établissement de détention ou est en détention dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans un centre d’accueil visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), le ministre doit réduire l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle elle a droit en raison du préjudice qu’elle subit, d’un montant équivalant annuellement au pourcentage suivant:1° 100% dans le cas d’une victime sans conjoint ni personne à charge, à moins qu’elle ne démontre qu’en raison du préjudice qu’elle subit elle devient incapable d’exercer l’emploi qu’elle exerce ou aurait exercé pendant son incarcération, son emprisonnement ou sa détention, auquel cas ce pourcentage est de 75%;
2° 45% dans le cas d’une victime qui a un conjoint ou une personne à charge;
3° 35% dans le cas d’une victime qui a un conjoint et une personne à charge ou qui a deux personnes à charge;
4° 25% dans le cas d’une victime qui a un conjoint et deux personnes à charge ou qui a trois personnes à charge;
5° 10% dans le cas d’une victime qui a un conjoint et trois personnes à charge ou plus ou qui a quatre personnes à charge ou plus.
Cette réduction demeure en vigueur jusqu’à la fin de la période d’incarcération, d’emprisonnement ou de détention de la victime ou, le cas échéant, jusqu’à la date du jugement déclarant celle-ci non coupable de l’infraction criminelle.
Elle est réajustée pendant l’incarcération, l’emprisonnement ou la détention de la victime, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement du gouvernement, en fonction du fait qu’elle ait ou non un conjoint et du nombre de personnes à sa charge visées au premier alinéa.
Pour l’application du présent article, l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle a droit une victime ayant, à la date de la manifestation de son préjudice, un conjoint ou une ou plusieurs personnes à charge au sens de l’article 76 est versée à ces personnes, selon les conditions et les modalités déterminées par règlement du gouvernement.
Si la victime est déclarée non coupable de l’infraction pour laquelle elle a été incarcérée, emprisonnée ou détenue, en vertu d’un jugement ayant acquis force de chose jugée, le ministre doit lui remettre le montant qui a été soustrait de l’indemnité de remplacement du revenu avec intérêts fixés conformément aux dispositions de l’article 151 et calculés à compter du début de la réduction.
1993, c. 54, a. 149; 1994, c. 23, a. 23.