145. Les indemnités de remplacement du revenu sont réputées être le salaire du réclamant et sont saisissables à titre de dette alimentaire conformément au deuxième alinéa de l’article 553 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), compte tenu des adaptations nécessaires. À l’égard de toute autre dette, ces indemnités sont insaisissables. Toute autre prestation versée en vertu du présent titre est insaisissable.